312.92. Champ d’application: La présente section s’applique à tout travail à risque de noyade dans l’eau, sous réserve des exclusions suivantes:1° il s’agit d’un travail effectué en plongée;
2° le travailleur est protégé efficacement contre une chute à l’eau par un moyen ou un équipement de protection collectif.
Malgré le premier alinéa, la présente section s’applique en outre à tout travail sur une embarcation pontée ou non pontée.
1223-2021D. 1223-2021, a. 21.